Les pouvoirs du recteur (6) : enseignement supérieur privé
Publié le 1 mai 2007 Par Karine JacovEn application de l'article L 222-2 du code de l'éducation, le recteur d'académie, en qualité de chancelier des universités, représente le ministre de l'Éducation nationale auprès des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, EPSCP. À ce titre, il contrôle, par un certain nombre de biais, les institutions privées d’enseignement supérieur.
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